M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.46. Avant de retirer le contingent de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.45, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec lui font parvenir un préavis de 15 jours.
Décision 10874, a. 1.
9.15.46. Avant de retirer le contingent de démarrage d’un producteur qui l’a obtenu par fausses déclarations ou qui est en défaut de se conformer à l’article 9.15.45, la Fédération lui fait parvenir un préavis de 15 jours.
Décision 10874, a. 1.